48. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, à l’égard de toute personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession, poser un acte ou avoir un comportement intimidant ou menaçant susceptible de compromettre la qualité des soins ou la confiance du client ou du public envers la profession.
D. 1513-2002, a. 48; D. 836-2015, a. 24.